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DE LA CONGREGATION POUR LA DOCTRINE DE LA FOI

AU SUJET D'APPARITIONS ET DES REVELATIONS PRESUMEES

Exceptionnellement je me permets d'afficher cette décision très importante de la Congrégation de la doctrine de la Foi, en matière d'apparition et de révélations présumées.

 

 

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VISnews120529

29-05-2012 - Anno XXII - Num. 104 

 

EN MATIERE D'APPARITIONS ET REVELATIONS PRESUMEES

 

Cité du Vatican, 29 mai 2012 (VIS). Aujourd'hui, la Congrégation pour la doctrine de la foi a publié "les normes procédurales en matière d'apparitions et révélations présumées", document approuvé en 1978 par Paul VI et adressé à l'épiscopat mondial. Elles n'avaient pas été publiées car la matière regarde principalement les évêques. Depuis, des extraits en ont été publiés dans divers ouvrages, sans l'autorisation du dicastère. Il a donc semblé opportun de rendre public le texte complet. Voici quelques passages de la note de présentation du Cardinal William Joseph Levada, Préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi:

 

"Lactualité de la problématique des expériences liées aux phénomènes surnaturels dans la vie et la mission de lEglise a aussi été abordée récemment par les évêques réunis pour la XII Assemblée ordinaire du Synode des évêques sur la Parole de Dieu, en octobre 2008. Leur préoccupation pastorale a été recueillie par le Saint-Père...dans un passage important de lExhortation post-synodale Verbum Domini. Il est opportun de rappeler cet enseignement du Pape... Comme lont rappelé les Pères durant ce synode, la spécificité du Christianisme se manifeste dans lévénement Jésus-Christ, sommet de la Révélation". Il est, comme le dit Jean, celui qui nous a révélé Dieu, "la Parole unique et définitive donnée à lhumanité". L'assemblée synodale "a recommandé daider les fidèles à bien distinguer la Parole de Dieu des révélations privées (Proposition 47), dont le rôle nest pas de compléter la Révélation définitive du Christ, mais daider à en vivre plus pleinement à une certaine époque de lhistoire (Catéchisme de lEglise catholique, 67). La valeur des révélations privées est foncièrement diverse de lunique révélation publique: Celle-ci exige notre foi... En elle, Dieu lui-même nous parle".

 

Le critère pour établir la vérité dune révélation privée est son orientation vers le Christ lui-même. Si celle-ci nous éloigne de lui, elle ne vient certainement pas de lEsprit Saint, qui nous conduit à lEvangile et non hors de lui. La révélation privée est une aide pour la foi si elle se montre crédible. Elle l'est précisément que si elle renvoie à lunique révélation publique. Cest pourquoi lapprobation ecclésiastique dune révélation privée indique essentiellement que le message sy rapportant ne contient rien qui soppose à la foi et aux bonnes mœurs. Il est alors permis de le rendre public, et les fidèles sont autorisés à y adhérer de manière prudente. Une révélation privée peut introduire de nouvelles expressions, faire émerger de nouvelles formes de piété ou en approfondir danciennes. Elle peut avoir un certain caractère prophétique, et elle peut être une aide valable pour comprendre et pour mieux vivre lEvangile. Elle ne doit donc pas être négligée. Cest une aide, qui nous est offerte, mais il nest pas obligatoire de sen servir... Cette Congrégation espère vivement que la publication officielle de ces normes procédurales...pourra aider les pasteurs de lEglise dans la tâche exigeante de discernement des apparitions, des révélations, des messages et des locutions présumés ou, plus généralement, des phénomènes extraordinaires ou dorigine surnaturelle", elle aussi présumée.

 

NORMES PROCEDURALES

 

Cité du Vatican, 29 mai 2012 (VIS). Voici les passages principaux du document intitulé "Normes procédurales en matière d'apparitions et révélations présumées" (1978), alors adressé à l'épiscopat mondial, et publié par la Congrégation pour la doctrine de la foi:

 

"Origine et caractère de ces normes :

 

Aujourdhui plus quautrefois, la nouvelle d'apparitions se répand rapidement parmi les fidèles grâce aux media. De plus, la facilité des déplacements favorise la fréquence des pèlerinages. Aussi lAutorité ecclésiastique doit-elle sans tarder se prononcer en la matière. Dautre part, la mentalité contemporaine, ainsi que les exigences de la science et de linvestigation critique, rendent plus difficile, sinon impossible, de parvenir avec la rapidité nécessaire aux jugements qui concluaient jadis les enquêtes en la matière par le Constat de Supernaturalitate ou le Non Constat de Supernaturalitate... Pour parvenir à une plus grande certitude sur une apparition ou révélation présumée, il reviendra à lautorité ecclésiastique de juger dabord du fait selon des critères positifs et négatifs. Ensuite, si cet examen aboutit à une conclusion favorable, permettre certaines manifestations publiques de culte ou de dévotion, tout en les observant avec la plus grande prudence. Enfin, à la lumière du temps et de lexpérience, et en particulier selon labondance des fruits spirituels procurés par la nouvelle dévotion, porter, le cas échéant, un jugement sur lauthenticité et le caractère surnaturel".

 

Critères de jugement, pour le moins de sa probabilité, du caractère des apparitions ou révélations présumées.

 

Les critères positifs sont:

 

La certitude morale ou, du moins, la grande probabilité, acquise au terme dune enquête sérieuse sur le fait en question.

 

Les circonstances particulières relatives à lexistence et à la nature du fait sont les qualités personnelles du ou des sujets en cause (équilibre psychique, honnêteté et rectitude morale, sincérité et docilité envers lautorité ecclésiastique, aptitude à revenir au régime normal dune vie de foi).

 

Quant à la révélation, elle doit être exempte d'erreur doctrinale théologique et spirituelle".

 

Le fait doit développer "une saine dévotion, ainsi que des fruits spirituels abondants et constants (esprit doraison, conversions, témoignages de charité).

 

Critères négatifs

 

Les critères négatifs sont:

 

L'erreur manifeste sur le fait, des erreurs doctrinales attribuées à Dieu lui-même, à la bienheureuse Vierge Marie ou à un saint dans leurs manifestations, compte tenu toutefois de la possibilité que le sujet ait ajouté, même inconsciemment, des éléments purement humains, voire quelque erreur dordre naturel, à une révélation vraiment surnaturelle.

 

Une évidente recherche de lucre étroitement liée au fait lui-même.

 

Des actes gravement immoraux accomplis au moment ou à loccasion du fait lui-même, par le sujet et par ses accompagnateurs.

 

Des maladies psychiques ou une tendance psychopathique du sujet, ayant exercé sur le fait présumé surnaturel une influence certaine, comme une psychose ou une hystérie collective.

 

Il faut noter que ces critères, positifs ou négatifs, sont indicatifs, et non limitatifs, et doivent être pris ensemble ou selon leur complémentarité.

 

Comportement de l'autorité ecclésiastique compétente :

 

Si, à loccasion du fait présumé surnaturel, un culte ou une forme quelconque de dévotion naît de façon quasi spontanée de la part des fidèles, lautorité ecclésiastique compétente a le grave devoir de sinformer sans retard et dêtre particulièrement vigilante.

 

Si des fidèles en font la demande légitime (cest-à-dire en communion avec les pasteurs et sans être poussés par un esprit sectaire), lautorité ecclésiastique peut intervenir, pour autoriser et promouvoir certaines formes de culte et de dévotion, à condition que rien ne les empêche au regard des critères précisés ci-dessus. On veillera néanmoins à ce que les fidèles ne tiennent pas cette façon dagir pour une approbation par lEglise du caractère surnaturel du fait.

 

En raison de sa charge doctrinale et pastorale, lautorité compétente peut intervenir de son propre chef et doit même le faire dans les circonstances graves, par exemple pour corriger ou prévenir des abus dans lexercice du culte ou de la dévotion, condamner des doctrines erronées ou éviter les dangers dun mysticisme faux ou inconvenant.

 

Dans les cas douteux, qui ne portent pas atteinte au bien de lEglise, lAutorité ecclésiastique compétente sabstiendra de tout jugement et de toute action directe (car il peut arriver quavec le temps lévénement qualifié de surnaturel tombe dans loubli). Elle restera vigilante et prête à intervenir avec célérité et prudence, si cest nécessaire.

 

Autorité compétente :

 

La première autorité ecclésiastique compétente pour intervenir est l'ordinaire du lieu, qui a le devoir dêtre vigilant. La conférence épiscopale régionale ou nationale peut intervenir dans un deuxième temps, si lévêque local, après avoir épuisé sa compétence, recourt à elle pour juger plus sûrement du cas, ou bien si laffaire revêt une dimension nationale ou régionale. Dans ce cas ce sera toujours avec le consentement préalable de lordinaire. Enfin, le Siège apostolique peut intervenir, soit à la demande de l'évêque directement, soit à celle dun groupe qualifié de fidèles, voire même en vertu du droit immédiat de juridiction universelle du Souverain Pontife.

 

Intervention de la Congrégation :

 

Lintervention de la Congrégation pour la doctrine de la foi peut être demandée par lordinaire, après quil ait accompli ce qui lui revient, soit par un groupe qualifié de fidèles. En ce cas, on évitera que le recours à ce dicastère soit motivé par des raisons suspectes (comme la volonté de forcer lévêque à modifier ses décisions légitimes ou dappuyer un groupe sectaire).

 

Il appartient aussi à cette congrégation dintervenir de son propre mouvement dans les cas graves, notamment lorsque laffaire affecte une large portion de lEglise. Mais lordinaire sera toujours consulté, ainsi que, le cas échéant, la conférence épiscopale.

 

La congrégation pourra apprécier la manière dagir de lévêque et de lapprouver ou, dans la mesure du possible et du convenable, de faire procéder, soit par elle-même, soit par une commission spéciale, à un nouvel examen du fait, distinct de celui quaura réalisé lordinaire du lieu".

 

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